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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 octobre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par le ministère public : Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ; Attendu qu'il résulte de la

procédure

que ce n'est qu'après avoir transmis la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme N... dans l'instance l'opposant à M. I... S..., M. H... S..., M. Y... L..., Mme FG... L..., M. C... F... et Mme A... F..., par jugement du 12 juin 2019, que le tribunal de grande instance de Toulouse a communiqué l'affaire au ministère public, le 3 juillet 2019 ; Que la question n'est, dès lors, pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C100961

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