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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 octobre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 19-84.939 F-D N° 2246 EB2 22 OCTOBRE 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. Y... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Un mémoire a été produit.

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. Y... G... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 12 août 2019 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ;

3. En application de l'article 179 du code de

procédure

pénale, l'ordonnance de maintien en détention a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR02246

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
  • 179
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