Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... K..., contre le jugement du tribunal de police de PRIVAS, en date du 9 janvier 2019, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller Drai et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu les mémoires personnels et les observations produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 459 et 485 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. K... coupable de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un panneau stop, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que celui-ci a commis les faits reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, régulièrement déposées aux audiences des 12 septembre et 19 décembre 2018, qui relevaient de prétendues irrégularités du procès-verbal de contravention et soutenaient des moyens de défense portant sur le fond, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Privas, en date du 9 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Valence, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Privas et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR02045
Articles cités
- 567-1-1
- 593