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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 octobre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. L... W..., - Mme O... W..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 septembre 2018, qui, dans l'information suivie sur leurs plaintes contre personnes non dénommées, a prononcé un non lieu, La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller SLOVE et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen

pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 197 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en application du premier alinéa de ce texte le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, qu'à la suite de la disparition de Mathieu Haubert, âgé de 10 ans, une information a été ouverte le 30 juin 1983 des chefs d'enlèvement par fraude ou violence de mineur âgé de moins de 15 ans ; que la personne mise en accusation a été acquittée par un arrêt de la cour d'assises du 17 janvier 1992 ; que par un arrêt du 30 juin 1993, la chambre de l'instruction a ordonné l'ouverture d'une information sur charges nouvelles ; qu'à la suite de l'exécution d'un supplément d'information, l'arrêt de dépôt de la

procédure

au greffe de la chambre de l'instruction du 15 mai 2018 a été notifié aux parties civiles ; qu'à l'issue de l'audience au cours de laquelle ces dernières n'était ni présentes, ni assistées d'un avocat, la chambre de l'instruction a prononcé un non-lieu ; Mais attendu que l'avis informant les parties civiles de la date de l'audience comportant la mention "autre requête", était entaché d'une ambiguïté sur l'objet exact des débats ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le troisième moyen

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de d'Aix-en-Provence autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR02046

Articles cités

  • 567-1-1
  • 197
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