Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... U..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Attendu que la détention provisoire de M. U... a pris fin le 25 septembre 2019 par arrêt du même jour de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a remis en liberté sous contrôle judiciaire ; Que, dès lors, le pourvoi de M. U... formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 juillet 2019, ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs
, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR02348
Articles cités
- 567-1-1