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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 octobre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La procureure générale près la cour d'appel de Lyon, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 7 novembre 2018, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine, concernant M. S... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller Slove et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, par ordonnance du 29 août 2018, le juge de l'application des peines de Roanne a accordé, à M. S..., une réduction supplémentaire de peine d'un mois, au titre des périodes des 8 décembre 2016 au 7 avril 2017 et 3 janvier 2018 au 3 juin 2018 ; que M. S... a seul relevé appel de cette décision ; Qu'au cours de l'instance d'appel, la procureure générale, relevant que le juge de l'application des peines avait déjà statué, par ordonnance du 22 mars 2018, sur les réductions supplémentaires de peine auxquelles l'intéressé pouvait prétendre au titre des périodes des 8 décembre 2016 au 7 avril 2017 et 3 janvier 2018 au 3 juin 2018, a requis le président de la chambre de l'application des peines d'annuler l'ordonnance du 29 août 2018 ; Que, par l'ordonnance attaquée du 7 novembre 2018, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé l'ordonnance du 29 août 2018, relevant que l'annulation requise par le ministère public ne pouvait être prononcée sur le seul appel du condamné ; Qu'au soutien de son pourvoi, la procureure générale expose que la décision du 29 août 2018 doit être annulée, car elle confirme une ordonnance méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 22 mars 2018, en accordant une réduction supplémentaire de peine au titre de périodes d'incarcération pour partie visées par ces décisions antérieures ; Attendu, cependant, qu'en l'absence d'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge de l'application des peines, la procureure générale n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance du juge de l'application des peines ;

PAR CES MOTIFS

,

DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR02047

Articles cités

  • 567-1-1
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