Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 463 du code de
procédure
civile ; Attendu que l'arrêt du 19 juin 2019 est entaché d'une omission, en ce qu'il prononce une cassation partielle sans renvoi, sans l'étendre au chef de dispositif de l'arrêt d'appel condamnant l'employeur au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, alors que ladite condamnation était visée dans le moyen et que le demandeur au pourvoi est la partie gagnante sur le tout puisque les autres chefs de l'arrêt lui sont favorables ; qu'il y a donc lieu de réparer cette omission et de compléter l'arrêt comme précisé dans le présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que le dispositif de l'arrêt n° 1024 F-D rendu le 19 juin 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rédigé comme suit : - «
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme M..., divorcée L..., est bien fondée à solliciter l'application aux relations de travail de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 et condamne l'association Marie-Louise à lui payer la somme de 3 234,59 euros à titre d'indemnité de congés payés fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective, et en ce qu'il condamne l'association Marie-Louise à payer à Mme M..., divorcée L..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile », l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme M..., divorcée L..., de sa demande en paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 ; Condamne Mme M..., divorcée L..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes tant en appel qu'en cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:SO01548
Articles cités
- 463
- 700
- 6