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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

20 novembre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 18 septembre 2019, en ce qu'il renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier alors qu'en application de l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire qui renvoie au tableau XVI figurant en annexe de ce code, la cour d'appel de Montpellier n'est pas compétente pour connaître d'un recours formé contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: RECTIFIE l'arrêt n° 621 F-D du 18 septembre 2019 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, et dit qu'il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel d' Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Guérin, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, empêché. ECLI:FR:CCASS:2019:CO00946

Articles cités

  • D311-8
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