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Décision

Cour d'appel de Rennes — 06

19 novembre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

6ème Chambre A ORDONNANCE No 254 No RG 19/03008 - No Portalis DBVL-V-B7D-PX5K M. L... N... C/ Mme T... J... Renvoi à la mise en état Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 19 NOVEMBRE 2019 Le dix neuf Novembre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la

procédure

opposant : Monsieur L... N... né le [...] à NANTES (44000) [...] [...] Représenté par Me Jean-françois PROUST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANT à Madame T... J... née le [...] à ANGERS (49000) [...] [...] Représentée par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande d'observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, adressée aux parties le 29 octobre 2019 ; Vu les observations de l'intimée en date des 31 octobre et 6 novembre 2019 et celles de l'appelant en date du 4 novembre 2019 ; Au terme des dispositions de l'article 909 du code de

procédure

civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 910-3 du code de

procédure

civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ; En l'espèce, monsieur L... N... a interjeté appel le 6 mai 2019 et signifié ses conclusions à madame T... J..., alors défaillante, le 25 juillet 2019. Celle-ci disposait donc d'un délai expiratant le 25 octobre 2019 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Elle a remis au greffe et notifié ses conclusions le 28 octobre 2019, soit après expiration du délai prescrit. Elle invoque cependant la force majeure, tenant au fait que son conseil, exerçant à titre individuel, se trouvait en arrêt de travail. La notion de force majeure suppose que la circonstance ayant empêché le respect des délais prescrits ait été imprévisible et irrésistible. En l'espèce, madame J... justifie que son avocate, qui exerce seule son activité professionnelle, sans collaborateur, a été placée en arrêt de travail à compter du 18 octobre 2019 pour une durée de huit jours. Elle justifie ainsi que son conseil s'est trouvé, par suite d'un cas de force majeure, placé dans l'impossibilité de déposer et de notifier, dans le délai requis, ses conclusions d'intimée. Dans ces conditions, il y a lieu, par application de l'article 910-3 du code de

procédure

civile, d'écarter l'irrecevabilité prévue à l'article 909 ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 28 octobre 2019 par madame T... J..., Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Articles cités

  • 909
  • 910-3
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