Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 5 mars 2019, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à 75 euros et 200 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 du code de
procédure
pénale, R. 412-6-1 et R 412-10 du code de la route ; Attendu que, pour déclarer coupable M. A... de la contravention d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et de celle de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, l'arrêt attaqué retient que ces infractions sont caractérisées par des éléments précis portés sur les procès-verbaux ; qu'il ajoute que le lieu des infractions est bien précisé dans le procès verbal, et que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire aux énonciations des procès verbaux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que la nature de la contravention constatée ne supposait pas de préciser davantage les circonstances concrètes dans lesquelles elle avait été relevée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR02387
Articles cités
- 567-1-1