Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 18-20.038 et n° B 18-22.084 ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 avril 2018), qu'à l'occasion d'une action en bornage de leurs propriétés respectives, M. et Mme E... et M. H... ont signé un protocole aux termes duquel celui-ci s'est engagé, d'une part, à stabiliser le talus au droit de la clôture séparative, et, d'autre part, à réparer la portion de grillage endommagée, ainsi que trois poteaux métalliques tordus ; qu'en exécution de ces engagements, M. et Mme E... ont demandé la condamnation de M. H... à leur payer le coût des réparations de la clôture ; Attendu que M. et Mme E... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande portant sur la stabilisation du talus ; Mais attendu que, le protocole ayant distingué les engagements de réparer les dommages au grillage de la clôture et de stabiliser son assise maçonnée, et le dispositif des conclusions de M. et Mme E... ayant présenté une demande indemnitaire unique au titre de la réparation du grillage, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé ces conclusions en retenant qu'il n'était pas formé de demande concernant la stabilisation du talus, n'a pas modifié l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. et Mme E... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E..., demandeurs aux pourvois identiques n° C 18-20.038 et B 18-22.084 Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR seulement condamné M. H... à payer à M. et Mme E... la somme de 500 € au titre de la réparation du grillage en application de la transaction du 19 novembre 2012, et D'AVOIR débouté M. et Mme E... de leurs plus amples demandes ; AUX MOTIFS QUE le litige ne porte, en appel, sur le coût de la remise en état du grillage, dégradé par M. H... ; que le protocole du 19 novembre 2012, loi des parties, indique : "5. le décaissement du terrain réalisé par M. H... au droit de la clôture a été fait au ras de celui-ci et déstabilisera à court terme l'assise maçonnée de la clôture de M. E.... / 6. "le grillage de clôture a été abîmé lors des travaux réalisés chez M. H... sur environ 50 cms et trois poteaux métalliques" ; qu'il est convenu entre les parties : "5. déstabilisation de l'assise maçonnée de la clôture entre propriétés : M. H... s'engage à stabiliser le talus au droit de la clôture séparation avec le terrain E... ; / 6 - remise en état de la clôture : M. H... s'engage à remplacer la portion du grillage endommagée ainsi que les poteaux métalliques tordus." ; qu'il n'est pas présenté de demandes par les intimés concernant la stabilisation du talus ; qu'il reste, donc, l'engagement réparation de 50 cm² de clôture et à trois poteaux métalliques (points 6) ; qu'en effet, il résulte de la lecture de la transaction que l'engagement est limité à ces seuls éléments ; que les époux E... font état de dégradations postérieures à la transaction lors de la réalisation par l'appelant de travaux sur son chemin ; que cependant, les pièces qu'ils versent aux débats sont insuffisantes à l'établir ; qu'en effet, les photographies produites sont sans date certaine et ne démontrent que M. H... est l'auteur des dégradations invoquées ; qu'en outre, aucun échange de courriers avec la compagnie PACIFICA ne l'établit ; que, dès lors, il convient de retenir que l'engagement par transaction sus-invoqué ; qu'au regard des différents devis produits, il sera alloué aux intimés, à ce titre, la somme de 500 € ; que le surplus des demandes des intimés, non justifiés, sera rejeté ; qu'ainsi, en particulier, les intimés seront déboutés de leur demande de voir condamner, sous astreinte, l'appelant à réparer la clôture, prétention qui fait double emploi avec l'allocation des dommages et intérêts ; qu'en outre, il ne sera pas fait droit à la demande de compensation, présentée par M. H..., eu égard à l'incertitude relative à la prise en charge effective des dépens par les parties ; que la demande de dommages et intérêts présentée par les époux E... sera rejetée, le caractère abusif de la
procédure
n'étant pas établi ; que chacune des parties succombant partiellement, conservera la charge de ses propres dépens ; ALORS QU'après avoir rappelé que M. H... s'était engagé à stabiliser le talus au droit de la clôture séparative avec le terrain de M. et Mme E... (conclusions, p. 5, 2ème alinéa) faisant l'objet du point 5 de son engagement portant sur « le décaissement du terrain réalisé par M. H... au droit de la clôture » et que « dans le dessein de ne pas exécuter ses obligations, M. H... ne prend même pas en considération le point 5 du protocole d'accord, à savoir la déstabilisation du talus, en se déchargeant de cette opération », M. et Mme E... ont formé une demande reconventionnelle tendant à ce que M. H... soit condamné à réparer les conséquences de l'inexécution du point 5 de son engagement, en versant la somme de 10.015 € ; qu'en affirmant que M. et Mme E... n'avaient pas présenté de demandes concernant la stabilisation du talus, après avoir décidé que « le litige ne porte en appel [que] sur le coût de la remise en état du grillage dégradé par M. H... », la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2019:C301011
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