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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

5 décembre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Procédure - Décision de maintien du programme de soins - Appel de la décision du juge des libertés et de la détention - Recevabilité des nouveaux moyens soulevés en appel - Exclusion - Irrégularité antérieure à une instance où il a été statué sur une précédente demande

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 novembre 2018), et les pièces de la

procédure

, M. R... a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 octobre 2018, sur décision du représentant de l'État dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code. Examen de la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le groupe hospitalier Paul Guiraud, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

3. Le pourvoi en ce qu'il est formé contre le groupe hospitalier Paul Guiraud, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'ordonnance de rejeter les exceptions de nullité invoquées, alors : «

1°/ que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de la personne visée par une mesure d'hospitalisation d'office, dont le juge doit s'assurer, ne constitue pas une exception de

procédure

au sens des articles 73 et 74 du code de

procédure

civile et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif, faute d'avoir été présentée devant les premiers juges, le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification de l'arrêté du 21 octobre 2018 à M. R..., le premier président a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ;

2°/ que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de la personne visée par une mesure d'hospitalisation d'office, dont le juge doit s'assurer, ne constitue pas une exception de

procédure

au sens des articles 73 et 74 du code de

procédure

civile et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif, faute d'avoir été présentée devant les premiers juges, le moyen de nullité tiré du défaut de

motivation

de l'arrêté du 24 octobre 2018 ayant ordonné la prolongation de l'hospitalisation de M. R..., le premier président a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 563 du code de

procédure

civile et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.

6. Pour confirmer la validité de la

procédure

ayant conduit à l'hospitalisation sous contrainte de M. R..., l'ordonnance retient que, si les moyens tirés de la tardiveté de la notification de l'arrêté d'admission du préfet et du défaut de

motivation

de l'arrêté de maintien en soins psychiatriques ne constituent pas des exceptions de

procédure

soumises comme telles à l'article 74 du code de

procédure

civile, le législateur, en instaurant un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention de la régularité des décisions administratives, telles que les admissions en soins sans consentement, et toutes les décisions prises en application des articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, a entendu instaurer une purge de toutes les irrégularités de la

procédure

de soins psychiatriques sans consentement si bien qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité de la

procédure

de soins psychiatriques ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure. Elle en déduit qu'il convient de rejeter les moyens dès lors qu'ils n'ont pas été soutenus devant le juge des libertés et de la détention.

7. En statuant ainsi, alors qu'aucune décision définitive n'avait statué sur les irrégularités soulevées devant lui, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

9. Les délais légaux étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le groupe hospitalier Paul Guiraud ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable l'appel, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. R.... Il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté les exceptions de nullité invoquées par M. R..., Aux motifs que le moyen tiré de la tardiveté de la notification de l'arrêté d'admission du préfet du 21 octobre ainsi que le défaut de

motivation

d'un arrêté de maintien pris le 24 octobre étaient des moyens qui ne constituaient pas une exception de

procédure

soumise comme telle à l'article 74 du code de

procédure

civile, l'article R. 3211-7 du code de la santé publique ne soumettant aux dispositions du code de

procédure

civile que la

procédure

de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement qui ne démarrait qu'avec la requête qui saisit le juge des libertés et de la détention ; qu'en instaurant un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention de la régularité des décisions administratives telles que les admissions en soins sans consentement et toutes les décisions prises en application des articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, le législateur avait entendu instaurer une purge de toutes les irrégularités de la

procédure

de soins psychiatriques sans consentement si bien qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité de la

procédure

de soins psychiatriques ne pouvait être soulevée lors d'une instance ultérieure ; qu'en l'espèce, la décision finale d'hospitalisation complète avait été soumise au juge des libertés et de la détention et cet argument n'avait pas été soulevé ; que dès lors il convenait de rejeter ce nouveau moyen et de confirmer la validité de la

procédure

, Alors, d'une part, que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de la personne visée par une mesure d'hospitalisation d'office, dont le juge doit s'assurer, ne constitue pas une exception de

procédure

au sens des articles 73 et 74 du code de

procédure

civile et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif, faute d'avoir été présentée devant les premiers juges, le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification de l'arrêté du 21 octobre 2018 à M. R..., le premier président a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, Alors, d'autre part, que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de la personne visée par une mesure d'hospitalisation d'office, dont le juge doit s'assurer, ne constitue pas une exception de

procédure

au sens des articles 73 et 74 du code de

procédure

civile et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif, faute d'avoir été présentée devant les premiers juges, le moyen de nullité tiré du défaut de

motivation

de l'arrêté du 24 octobre 2018 ayant ordonné la prolongation de l'hospitalisation de M. R..., le premier président a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. ECLI:FR:CCASS:2019:C101107

Articles cités

  • L3213-1
  • L3211-12
  • 1015
  • L3211-3
  • 563
  • 74
  • 700
  • R3211-7
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