Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Be green, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a loué des autocars de la marque Breda Menarinibus à la société Alva ; que ces autocars ayant été détruits dans un incendie, le président d'un tribunal de grande instance a, par ordonnance de référé du 17 juillet 2015, fait droit à la demande de désignation d'un expert formée par les sociétés Axa et Be green pour déterminer l'origine et les causes de l'incendie ayant détruit les autocars lui appartenant ; que par ordonnance du 7 décembre 2016, la société Industrie italiana autobus SPA, qui a acquis une branche d'activité de la société Breda Menarinibus, a été mise en cause dans la
procédure
; que par assignation du 11 avril 2017, les sociétés Axa et Be green ont appelé en la cause la société Breda Menarinibus à fin de lui faire déclarer l'expertise commune et opposable ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 11 avril 2017 et débouter en conséquence la société Breda Menarinibus de sa demande en nullité de la
procédure
subséquente, l'arrêt retient que cette dernière n'a pas argumenté sur le délai suffisant devant s'écouler entre la date de délivrance de l'assignation et la date de l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Breda Menarinibus faisait valoir à titre principal, dans ses conclusions, que l'assignation ne lui avait pas été signifiée et qu'elle n'avait en conséquence pas été mise en mesure d'organiser sa défense et de comparaître, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Be green et Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande des sociétés Be green et Axa France IARD et les condamne à payer à la société Breda Menarinibus la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Breda Menarinibus SPA. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, d'avoir débouté un litigant (la société Breda Menarinibus, l'exposante) de sa demande en nullité de la
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engagée par d'autres (les sociétés Axa et B.E Green) aux fins de lui faire déclarer commune et opposable une expertise in futurum ; AUX MOTIFS QUE la société Breda Menarinibus se fondait, pour réclamer la nullité de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance subséquente, sur les dispositions de l'article 643 du code de
procédure
civile, non applicables devant le juge des référés qui devait seulement s'assurer qu'il s'était écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée eût pu préparer sa défense ; que l'intimée n'argumentant pas sur le délai suffisant et n'explicitant pas les autres violations des formes requises par le Règlement 1393/2007 invoquées, ce moyen devait être écarté ; ALORS QUE, d'une part, en l'absence de signification de l'assignation, le demandeur ne peut introduire l'instance et, sauf à encourir la nullité, aucune décision ne peut être rendue ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande en nullité de la
procédure
diligentée par ses adversaires et de l'ordonnance de référé subséquente sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assignation du 11 avril 2017 lui avait été signifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53, 55, 485, 681 du code de
procédure
civile, ensemble de l'article 2 du règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007 ; ALORS QUE, d'autre part, les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des conclusions qui leur sont soumises ; que, pour écarter la nullité de l'assignation du 11 avril 2017 et de l'ordonnance subséquente, l'arrêt infirmatif attaqué a objecté que l'intimée n'aurait pas argumenté sur l'écoulement d'un délai suffisant entre l'assignation et l'audience du 11 mai 2017 ; qu'en se prononçant de la sorte quand l'exposante faisait longuement valoir (v. ses concl., pp. 6 à 9) que l'assignation du 11 avril 2017 ne lui avait pas été signifiée et qu'elle n'avait été mise en mesure ni de préparer sa défense ni de comparaître à l'audience du 11 mai 2017, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie, en violation de l'article 4 du code de
procédure
civile ; ALORS QUE, enfin, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en ne se prononçant que sur l'écoulement d'un délai suffisant entre l'assignation et l'audience du 11 mai 2017, l'arrêt infirmatif attaqué a nécessairement présumé que l'exposante était partie à la première instance ; qu'en se prononçant de la sorte quand les litigants s'accordaient pourtant sur l'absence de signification de l'assignation de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a modifié les termes du débat, en violation de l'article 4 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2019:C202092
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