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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 décembre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... L..., contre le jugement du tribunal de police de LAON, en date du 28 janvier 2019, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de

procédure

pénale et L.234-4 du code de la route. Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. L..., conducteur d'un véhicule, a fait l'objet de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'un éthylomètre, qui a mesuré un taux de 0,39 mg/l d'air expiré ; Attendu que, pour écarter le moyen pris du défaut de preuve d'homologation de l'éthylomètre et prononcer la condamnation du prévenu, le jugement énonce que le contrôle a été réalisé par éthylomètre homologué de marque SERES, modèle [...], n° de série 1185, date de la dernière vérification : 29 mars 2018, date limite de validité : 29 mars 2019 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'indication, dans le procès-verbal, de la marque et du numéro de l'appareil suffit pour permettre son identification et pour établir son homologation, le tribunal de police a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR02495

Articles cités

  • 567-1-1
  • 429
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