Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 19-82.374 F-D N° 2550 CK 11 DÉCEMBRE 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : - M. I... E..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de RENNES, en date du 7 mars 2019 qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du56 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que M. E... a été libéré en fin de peine le 28 mars 2019 ; D'ou il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR02550
Articles cités
- 567-1-1
- 606