Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 décembre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article L. 20, II du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 ; Attendu que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, rejette la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de [...] de Mme D... , née L..., en relevant, au vu de la requête en date du 26 mai 2019 adressée au greffe du tribunal, que l'intéressée ne verse pas de preuves suffisantes à l'appui de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requête par laquelle était sollicitée l'inscription de Mme D... sur les listes électorales de la commune de [...] en raison d'une erreur matérielle comportait seulement le cachet de la commune et n'était pas signée par l'électrice concernée, le tribunal, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la requête du 26 mai 2019 adressée au greffe du tribunal afin d'obtenir l'inscription de Mme D... sur les listes électorales de la commune de [...] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C202143

Articles cités

  • 1015
  • L18
  • L411-3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle