Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par un jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Limoges a ouvert la
procédure
de liquidation judiciaire de M. U... ; que la créance déclarée au passif par M. U... a été admise pour son montant déclaré de 1 000 euros par une ordonnance du juge-commissaire du 12 décembre 2016, contre laquelle le débiteur a formé un recours devant le tribunal ; que celui-ci, après avoir exactement énoncé qu'en matière d'admission des créances, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel ou la Cour de cassation, selon qu'elles ont été rendues en premier ou dernier ressort, a retenu que le juge-commissaire avait en l'espèce, au regard de la valeur de la créance, statué en dernier ressort ; qu'au lieu d'en déduire, comme il aurait dû, l'irrecevabilité du recours de M. U... comme non ouvert devant lui, le tribunal s'est, par un jugement du 5 juillet 2017, déclaré incompétent et, se fondant sur l'article 96, alinéa 2, du code de
procédure
civile, alors applicable, a désigné la Cour de cassation comme compétente, en lui transmettant le dossier de l'affaire ; Attendu que si, en application du texte précité, la désignation de la juridiction estimée compétente par le juge qui se déclare incompétent s'impose au juge de renvoi, la Cour de cassation ne peut être saisie par cette voie, qui ne concerne que les juridictions du fond ; qu'il en résulte qu'en l'absence de pourvoi contre l'ordonnance du 12 décembre 2016, la Cour de cassation n'est pas saisie ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE la Cour de cassation non saisie par le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 5 juillet 2017 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:CO00926