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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 décembre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 19-90.035 F-D N° 3067 18 DÉCEMBRE 2019 CK IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2019 La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, par arrêt en date du 3 octobre 2019, reçu le 9 octobre 2019 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de la

procédure

d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la remise à l'AGRASC de biens saisis aux fins d'aliénation. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P... F..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 131-21 alinéa 9 du code pénal, tel qu'interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation comme permettant la saisie en valeur de biens meubles corporels, selon la

procédure

de droit commun des articles 94 et 97 du code de

procédure

pénale, est-il contraire aux principes de légalité et de nécessité de délits et des peines, au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété, tels que garantis respectivement par les articles 8, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où ces biens ne sont pas visés par les articles 706-141 et 706-141-1 du code de

procédure

pénale, qui constituent pourtant la seule base légale de la saisie en valeur ?".

2. La question revient à contester, non pas la constitutionnalité de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal tel qu'interprété par la Cour de cassation, mais celle des articles 94 et 97 du code de

procédure

pénale interprétés par arrêt en date du 7 août 2019 (pourvoi n° 18-87.174) comme permettant la saisie en valeur des biens meubles corporels, qui ne sont pas visés à l'article 706-141 du code de

procédure

pénale.

3. Cependant, les articles 94 et 97 du code de

procédure

pénale ne sont pas applicables au litige, dès lors que le fondement de la saisie ne peut être critiqué dans le cadre de l'appel à l'encontre d'une mesure de remise à l'AGRASC de biens saisis, cette question relevant du contentieux de la saisie proprement dite (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-82.278).

4. En conséquence, la question est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03067

Articles cités

  • 567-1-1
  • 706-141
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