Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 19-86.596 F-D N° 30 SM12 8 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020 M. I... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 18 septembre 2019, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. I... B..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. M. B... a été mis en examen le 16 décembre 2015 pour des faits de viol puis placé le même jour en détention provisoire.
3. Renvoyée devant la cour d'assises de Côte d'Or par ordonnance du juge d'instruction du 9 novembre 2017, la personne mise en accusation a été condamnée, par arrêt du 23 novembre 2018, notamment à la peine de 10 ans d'emprisonnement, décision dont il a formé appel le 30 novembre 2018.
4. M. B... a présenté le 26 juillet 2019 une demande de mise en liberté.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de
procédure
pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée, alors qu'en ne répondant pas au mémoire régulièrement enregistré qui faisait valoir que la durée de la détention provisoire de l'exposant excédait une durée raisonnable quand il résultait des pièces du dossier que l'exposant était placé en détention provisoire depuis le 16 décembre 2015 soit depuis près de trois ans et neuf mois à la date à laquelle elle se prononçait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de
procédure
pénale”.
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. B..., l'arrêt attaqué énonce qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis tout ou partie des infractions qui lui sont reprochées.
9. Les juges ajoutent que si l'hébergement familial invoqué est réel, il en est autrement de la promesse d'activité professionnelle ou de formation qui remonte à l'année 2016 et que l'examen de l'appel du dossier serait fixé devant la cour d'assises en décembre 2019.
10. Ils en déduisent que la détention provisoire constitue l'unique moyen, d'une part de garantir la représentation en justice de l'accusé, qui ne dispose pas d'un emploi stable ni de promesse d'embauche ou de formation professionnelle et qui a un projet de mariage avec une jeune femme travaillant en Allemagne dont l'identité est ignorée, d'autre part d'empêcher une pression sur la victime ou les témoins, compte tenu de l'impulsivité décrite par l'expert psychologue.
11. Les juges en concluent qu'au regard des éléments précis et circonstanciés de la
procédure
, la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir aux objectifs sus énoncés qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités.
12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. En effet, d'une part, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale.
14. D'autre part, les juges n'étaient pas tenus de s'expliquer sur le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire dès lors que le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction n'alléguait qu'une durée de détention excessive, sans démontrer en quoi cette durée était excessive et n'invoquait pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
15. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR00030
Articles cités
- 567-1-1
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