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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 janvier 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... M..., contre le jugement du tribunal de police de PONTOISE, en date du 5 avril 2019, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le prmier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon, l'alinéa 2, de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que M. M..., qui a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire majorée, due pour la contravention au code de la route de la quatrième classe qui lui était reprochée, a été cité à comparaître devant le tribunal de police ; Attendu que ledit tribunal l'a condamné à 150 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen relatif à la

motivation

de l'amende ; CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Pontoise, en date du 5 avril 2019, en ses seules dispositions concernant la peine ; DIT que l'amende à payer par M. M... est de 375 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02646

Articles cités

  • 567-1-1
  • 530-1
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