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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 janvier 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office : Vu l'article 973 du code de

procédure

civile et les articles 23-1 et 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Et attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la

procédure

du pourvoi en cassation ; Attendu que M. B... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état d'une cour d'appel (Paris, 13 juin 2018), qui, au visa des articles 899 et 930-1 du code de

procédure

civile, a constaté que la cour d'appel n'était pas saisie de l'appel que M. B... avait indiqué relever contre le jugement d'un tribunal de grande instance, faute pour cet acte d'avoir été formé par le ministère d'un avocat et par la voie électronique ; Attendu qu'à défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas recevable ; Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi et le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité ; Condamne M. B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:C200016

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