Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 47, 606, 607, 607-1 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de
procédure
, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 septembre 2018) et les productions, que M. Q..., salarié de la Société publique locale mobilité et stationnement du pays ajaccien depuis 1997 et élu conseiller au conseil de prud'hommes d'Ajaccio, a saisi la juridiction limitrophe, le conseil de prud'hommes de Bastia, d'une contestation de son licenciement notifié le 20 juillet 2017 ; que l'employeur ayant demandé le renvoi du dossier devant un conseil de prud'hommes d'une cour d'appel limitrophe sur le fondement de l'article 47 du code de
procédure
civile, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia se déclarant compétent ; Attendu que l'arrêt, qui a été rendu sur le fondement de l'article 47 du code de
procédure
civile, a statué sur une exception de
procédure
sans mettre fin à l'instance ; D'où il suit qu'à défaut de texte spécial, le pourvoi, qui n'impute aucun excès de pouvoir aux juges d'appel, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:SO00022
Articles cités
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