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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 janvier 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 19-83.856 F-D N° 2991 CK 22 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2020 M. V... R... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Béthune, en date du 8 février 2019, qui, pour contravention routière, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations ont été produits. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen

de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième

de cassation, pris de la violation des articles 429, 485, 536, 537, 543 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 459 et 536 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis. Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. R... a été cité à l'audience du tribunal de police de Béthune, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, faits commis à Auchy-les-Mines, rond point de la porte des Flandres, CD 941, le 19 mars 2018 ; que le tribunal de police de Béthune, par jugement du 8 février 2019, l'a déclaré coupable de cette contravention et l'a condamné à 150 euros d'amende ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement retient que, selon un compte-rendu rédigé par l'agent verbalisateur le 18 octobre 2018, M. R... faisait usage de son téléphone en arrivant sur le rond-point de la Porte-des-Flandres, qu'il l'a jeté sur le siège passager avant en voyant les représentants de la police et qu'il n'a pas rapporté la preuve contraire, ni par écrit, ni par témoin ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le procès-verbal de constatation suffit à établir que le prévenu a fait usage d'un téléphone alors qu'il circulait à bord de son véhicule, le tribunal a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02991

Articles cités

  • 567-1-1
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