Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 19-86.466 F-D N° 128 JL3 29 JANVIER 2020 RABAT D'ARRET ADMISSION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020 Vu le pourvoi formé par Mme R... O... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 1er octobre 2019, qui, dans la
procédure
suivie contre elle des chefs de complicité de vol avec arme en bande organisée, complicité de vol en bande organisée, complicité d'enlèvement et de séquestration en bande organisée suivie de la mort de la victime, complicité d'enlèvement et de séquestration en bande organisée pour faciliter la commission du crime de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu la requête en rétractation d'arrêt déposée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret au nom de Mme R... O... , et les motifs qui y sont contenus ; Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation a statué le 8 janvier 2020 sur le pourvoi formé par Mme R... O... contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, en date du 1er octobre 2019.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 janvier 2020 ; DIT que les délais prévus à l'article 567-2 du code de
procédure
pénale commenceront à courir à compter de la notification du présent arrêt ; DIT que l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre criminelle du 29 janvier 2020. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2020:CR00128
Articles cités
- 567-2