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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 19-86.466 F-D N° 128 JL3 29 JANVIER 2020 RABAT D'ARRET ADMISSION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020 Vu le pourvoi formé par Mme R... O... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 1er octobre 2019, qui, dans la

procédure

suivie contre elle des chefs de complicité de vol avec arme en bande organisée, complicité de vol en bande organisée, complicité d'enlèvement et de séquestration en bande organisée suivie de la mort de la victime, complicité d'enlèvement et de séquestration en bande organisée pour faciliter la commission du crime de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu la requête en rétractation d'arrêt déposée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret au nom de Mme R... O... , et les motifs qui y sont contenus ; Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation a statué le 8 janvier 2020 sur le pourvoi formé par Mme R... O... contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, en date du 1er octobre 2019.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 janvier 2020 ; DIT que les délais prévus à l'article 567-2 du code de

procédure

pénale commenceront à courir à compter de la notification du présent arrêt ; DIT que l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre criminelle du 29 janvier 2020. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2020:CR00128

Articles cités

  • 567-2
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