Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 19-87.066 F-D N° 200 CG10 22 JANVIER 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2020 M. S... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 22 octobre 2019, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de faux en écriture publique, usage et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale :
1. La détention provisoire de M. D... ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 9 octobre 2019, a pris fin le 6 novembre 2019 par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Le pourvoi est en conséquence devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR00200
Articles cités
- 567-1-1
- 606