Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 19-87.242 F-D N° 288 SM12 29 JANVIER 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020 M. I... H..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 18 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l' article 606 du code de
procédure
pénale.
1. M. H... a été remis en liberté le 10 janvier 2020, à la suite d'un arrêt rendu le même jour par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Dès lors, le pourvoi formé par M. H... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé la décision du juge des libertés de la détention rejetant sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR00288
Articles cités
- 567-1-1
- 606