Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 janvier 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 19-85.250 F-D N° 3043 SM12 28 JANVIER 2020 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020 L' officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 3 juin 2019, qui a relaxé M. D... G... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main ; Vu le mémoire produit ; Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ;

Et sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. D... G... a été poursuivi pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées que les faits soient imputables à M. G... ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 3 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR03043

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
  • 593
  • 541
Assistance juridique générée (IA) — non officielle