Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS FB
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 159 F-D Recours n° N 19-60.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 Mme O... F..., domiciliée [...] , a formé le recours n° N 19-60.209 en annulation d'une décision rendue le 5 avril 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le grief : Attendu que Mme F... a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs judiciaires de la cour d'appel de Lyon ; que par décision du 5 avril 2019, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en l'absence de dépôt du formulaire de candidature et des pièces justificatives demandées ; Attendu que Mme F... fait valoir qu'elle a adressé l'entier dossier à la cour d'appel par courriel du 27 février 2019 dont elle produit une copie ; Mais attendu que les demandes d'inscription devant être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au premier président de la cour d'appel, conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 auprès de la cour d'appel, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme F... sur la liste des médiateurs judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du 30 janvier 2020 par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2020:C200159
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