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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 février 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 19-87.751 F-D N° 544 SM12 26 FÉVRIER 2020 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020 Mme L... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 2 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de vols aggravés et escroqueries en récidive, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme L... Q..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Le 29 mai 2019, deux vols de cartes bancaires ont été commis à Pau par une équipe composée de trois femmes, au préjudice de personnes âgées, vols suivis de nombreuses escroqueries dans le département des Pyrénées Atlantiques. Le préjudice, en moins de quatre jours, s'est élevé à 12 545 euros dont 7 200 euros correspondant à des retraits d'espèces.

3. Les investigations réalisées ont permis d'identifier et d'interpeller Mme Q... le 3 juillet 2019.

4. Mise en examen des chefs de vols aggravés et escroqueries en récidive, et association de malfaiteurs, elle a été placée sous mandat de dépôt le 5 juillet 2019.

5. Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire à compter du 5 novembre 2019 pour une durée de quatre mois. Mme Q... a interjeté appel de cette ordonnance. Examen du moyen

Sur le moyen unique

, pris en sa troisième branche

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation de l'article 145-1 du code de

procédure

pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Mme Q... pour une durée de quatre mois, alors : «

1°/ qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans ; que l'état de récidive légale ne peut être pris en compte pour déterminer la peine encourue dans ces conditions et la participation à une association de malfaiteurs est elle-même punie de cinq ans d'emprisonnement lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, en sorte que seules les dispositions de l'article 145-1 al. 1 s'appliquent, prévoyant que dans ce cas la détention provisoire ne peut excéder quatre mois ; qu'en considérant que l'on se trouve dans le cas où l'intéressé encourt dix ans d'emprisonnement et est aussi poursuivi pour association de malfaiteurs, pour dire que la prolongation de la détention provisoire est possible, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 145-1 du code de

procédure

pénale ;

2°/ qu'il résulte des termes de la prévention que Mme Q... est poursuivie des chefs de vol (article 311-4°-1° du code pénal), escroquerie (article 313-1 du code pénal) et association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement (article 450-1 al. 3 du code pénal), tous délits punis de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en considérant, sans s'expliquer sur ce point, que l'intéressée encourt dix ans d'emprisonnement et se trouve en même temps poursuivi pour association de malfaiteurs, pour prolonger sa détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 145-1 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-1 du code de

procédure

pénale :

9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive.

10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Mme Q..., détenue depuis le 5 juillet 2019, l'arrêt retient que l'intéressée encourt dix ans d'emprisonnement et est poursuivie pour association de malfaiteurs.

11. En se déterminant ainsi, alors que les infractions pour lesquelles Mme Q... est mise en examen ne lui font pas encourir une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 2 décembre 2019 ; DIT que Mme Q... est détenue sans titre depuis le 5 novembre 2019 à 0 heure ;

ORDONNE la mise en liberté de Mme Q..., si elle n'est détenue pour autre cause ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR00544

Articles cités

  • 567-1-1
  • 145-1
  • 313-1
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