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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 19-82.057 F-D N° 146 SM12 4 MARS 2020 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2020 M. A... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2019, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage et fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... L..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. A... L..., exerçant la profession d'opticien a été reconnu coupable, par jugement du 13 mai 2014, des délits d'escroquerie, faux et usage de faux et fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues commis au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, de différentes mutuelles, ainsi que de M. D... I.... Le tribunal correctionnel a renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils. 3.Par jugement en date du 12 décembre 2016, les premiers juges ont fait droit partiellement aux demandes des parties civiles, condamnant notamment M. L... à verser à M. I... 1000 euros à titre de dommages-intérêts. 4.M. L..., ainsi que certaines parties civiles ont formé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 412, 461 et 512 du code de

procédure

pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, rendu après une audience publique tenue le 6 novembre 2018, il a statué par arrêt contradictoire à signifier et confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Blois du 12 décembre 2016, alors « que, ni les mentions de l'arrêt, ni celles de la note de l'audience du 3 avril 2018 au cours de laquelle le renvoi à une audience ultérieure a été décidé, ne permettent de s'assurer que M. L... a été régulièrement informé de la date à laquelle les débats devaient avoir lieu. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 410 et 412 du code de

procédure

pénale :

7. Il résulte de ces textes que le prévenu cité à personne, qui a comparu à une première audience à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée, ne peut être jugé contradictoirement, en son absence, à une audience ultérieure, que s'il résulte des pièces de la

procédure

qu'il a été régulièrement avisé de la date de cette audience.

8. Pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard de M. L..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ce dernier n'a pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 6 novembre 2018, énonce que l'affaire a été appelée le 5 septembre 2017, puis le 7 novembre 2017, date à laquelle la cour d'appel a prononcé la disjonction de l'affaire concernant M. I... et a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 2018. Il relève qu'à cette date, le volet de l'affaire relatif à M. I... a été renvoyé à l'audience du 4 décembre 2018, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2019. 9.En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. En effet, les notes d'audience en date du 3 avril 2018, seule pièce de la

procédure

faisant état du renvoi de l'affaire à l'audience du 6 novembre 2018, d'une part, n'étant ni visées par le président ni signées par le greffier, sont dépourvues de toute force probante, d'autre part ne constatent pas expressément que le prévenu a été informé de la date de cette audience.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR00146

Articles cités

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