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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 mars 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT FB

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° N 19-60.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020 La commune d'Uturoa, Polynésie française, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, Îles-sous-le-vent, 98735 Uturoa, a formé le pourvoi n° N 19-60.255 contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2019 par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... D... K..., domicilié [...] ,

2°/ au haut-commissaire de la Polynésie française, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la commune d'Uturoa, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles L. 20, L. 386 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de

procédure

civile :

1. Conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 608 du code de

procédure

civile.

2. La commune d'Uturoa, représentée par son maire, s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, du 21 novembre 2019, qui, saisi par M. S... K..., a ordonné son inscription sur la liste électorale de cette commune.

3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l'Etat en Polynésie française. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

4. En conséquence, le pourvoi formé par la commune d'Uturoa n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:C200415

Articles cités

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  • 1015
  • 608
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