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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mars 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 20-80.412 F-D N° 795 SM12 25 MARS 2020 IRRECEVABILITE M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020 M. E... U..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 octobre 2019, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées et menace de crime ou délit sous condition, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Le 12 mars 2018, M. E... U... a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble contre son voisin M. O... D... pour des faits de violences aggravées et de menace de crime ou délit sous condition, commis les 23 et 24 septembre 2017.

3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a, par ordonnance du 26 avril 2019, dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs contre quiconque.

4. M. U... a interjeté appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi

5. Il résulte des pièces de la

procédure

que l'huissier de justice a tenté de signifier la décision attaquée à M. U... le 15 novembre 2019 mais que ce dernier était absent de son domicile.

6. Conformément aux dispositions de l'article 558 alinéa 2 du code de

procédure

pénale, l'huissier a adressé à l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si la date d'envoi de ce courrier n'est pas déterminée, M. U... a signé cet accusé de réception le 20 novembre 2019.

7. Le pourvoi, formé le 29 novembre 2019, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 20 novembre 2019, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR00795

Articles cités

  • 567-1-1
  • 568
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