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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 mars 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CF Cet arrêt est rectifié par un arrêt n° 385 rendu le 25 mars 2020

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rectification d'erreur matérielle M. CATHALA, président Arrêt n° 385 F-D Requête n° D 18-15.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 I - La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office conformément à l'article 462 du code de

procédure

civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 90 FS P+B rendu le 22 janvier 2020 sur le pourvoi n° D 18-15.209, dans l'affaire opposant :

1°/ la société Keolis Orly Airport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Keolis Seine Val-de-Marne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , à :

1°/ à M. U... K..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...] , II - La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant pour la société [...], société par actions simplifiée, a présenté le 4 février 2020, une requête aux fins d'une rectification d'erreur matérielle concernant le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'arrêt n° 90 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 janvier 2020 (pourvoi n° D 18-15-209) rejetant le pourvoi formé par les sociétés Keolis Orly Airport et Keolis Seine Val-de-Marne à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 février 2018. Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle du 30 janvier 2020. Vu la requête déposée le 4 février 2020 par la société [...] tendant à la rectification du même arrêt. Vu les avis donnés aux parties. Vu l'article 462 du code de

procédure

civile : Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société [...] :

1. La société [...] sollicite la rectification de l'arrêt en ce qu'il y a lieu de préciser que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile au paiement de la somme de 3 000 euros l'aurait été au bénéfice de M. K... mais également au bénéfice de la société [...] et que chacun pour ce qui le concerne devrait être destinataire de cette somme.

2. La société [...] n'ayant sollicité dans son mémoire en défense aucune condamnation des sociétés Keolis Orly Airport et Keolis Seine Val-de-Marne à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, il y a lieu de rejeter sa requête en rectification. Sur la rectification d'erreur matérielle relevée d'office :

3. L'arrêt condamne les sociétés Keolis Orly Airport et Keolis Seine Val-de-Marne à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile à la société [...] par suite d'une erreur de traitement informatique alors qu'il résulte du plumitif d'audience que seule une condamnation au profit de M. K... a été décidée.

4. Par ailleurs, la décision condamne sur ce même fondement les sociétés Keolis Orly Airport et Keolis Seine Val-de-Marne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros alors que ce dernier sollicitait la condamnation solidaire de ces deux sociétés.

5. Il y a lieu par conséquent de supprimer la condamnation des sociétés Keolis Orly Airport et Keolis Seine Val-de-Marne à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile à la société [...] et de dire que ces deux sociétés sont condamnées in solidum à payer sur ce même fondement la somme de 3 000 euros à M. K....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société [...] ; Rectifie d'office le dispositif de l'arrêt n° 90 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 janvier 2020 ainsi qu'il suit : Dit que le troisième paragraphe sera ainsi rédigé : « En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne in solidum les sociétés Keolis Orly Airport et Keolis Seine Val-de-Marne à payer à M. U... K... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; ». Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:SO00385

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