Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 19-87.871 F-D N° 661 SM12 17 MARS 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020 M. S... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 12 décembre 2019, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de vol aggravé, violences volontaires, agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... Q..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale : 1.La détention provisoire de M. Q... a pris fin le 23 décembre 2019 par la mise en liberté de l'intéressé. 2.En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR00661
Articles cités
- 567-1-1
- 606