Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 mars 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 19-87.927 F-D N° 756 SM12 17 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020 M. M... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 11 décembre 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Lot et Garonne sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, harcèlement sexuel. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... G..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de

procédure

, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR00756

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle