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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 mars 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 19-87.938 F-D N° 754 SM12 17 MARS 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020 M. V... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, faux et usage, blanchiment et escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V... A..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du Code de

procédure

pénale : Attendu que la détention provisoire de M. V... A..., placé sous mandat de dépôt le 5 février 2019, a pris fin le 30 janvier 2020 par la mise en liberté de l'intéressé ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR00754

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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