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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 avril 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 20-80.907 F-D N° 850 SM12 29 AVRIL 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2020 M. C... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e fcchambre, en date du 28 janvier 2020, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré ses demandes de mise en liberté irrecevables. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Par arrêt du 24 octobre 2018, la cour d'appel de Rennes a condamné M. N... à neuf ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende pour trafic de stupéfiants en récidive et a ordonné son maintien en détention.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR00850

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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