Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 20-81.247 F-D N° 873 SM12 12 MAI 2020 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MAI 2020 Sur le pourvoi formé par M. I... U... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2020, qui dans la

procédure

suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit. 2.Le 16 décembre 2017, M. A... A... a été victime d'une agression par plusieurs détenus en cour de promenade à la maison d'arrêt des [...]. Il est décédé des suites de ses blessures. L'examen des images de vidéosurveillance a permis d'identifier les cinq agresseurs, dont M. U..., qui a été mis en examen du chef de meurtre et placé en détention provisoire le 16 février 2018. 3.Par ordonnance de mise en accusation du 4 mars 2019, M. U... a été renvoyé devant la cour d'assises. L'arrêt confirmatif de mise en accusation est intervenu le 19 juin 2019. 4.Le 27 janvier 2020, M. U... a présenté une demande de mise en liberté.

5. La date de l'audience, le 3 février 2020, devant la chambre de l'instruction a été notifiée aux parties les 27 et 29 janvier.

6. Par télécopie adressée au greffe de la chambre de l'instruction, le 31 janvier 2020, l'avocat de M. U..., retenu devant une autre juridiction, a demandé le renvoi de l'audience.

7. Par ordonnance du 3 février 2020, en l'absence de l'avocat de M. U..., la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. U....

8. M. U... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 194, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, d'un défaut de motifs et manque de base légale.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué «en ce qu'il n'a pas mentionné la demande de renvoi, ni les motifs de la décision de refus de ce renvoi, alors « que la demande de renvoi a été adressée par télécopie le 31 janvier 2020 à 16h02 et qu'elle était justifiée par le fait que, le jour du débat contradictoire, le conseil de M. U... était retenu devant une autre juridiction; que l'arrêt ne mentionne pas les motifs de la décision de refus de renvoi, ce qui n'a pas permis au conseil de prendre les dispositions utiles pour assurer la défense de son client ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de

procédure

pénale ;

11. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. U..., l'arrêt attaqué énonce que le conseil de l'accusé, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, est absent à la barre.

13. Les juges ajoutent que l'audience se déroulant en visioconférence, le conseil de l'accusé n'a pas opéré le choix d'être présent à l'audience ou dans l'établissement pénitentiaire auprès de son client et qu' il a eu la possibilité de s'entretenir confidentiellement avec lui, possibilité dont il n'a pas usé.

14. En se déterminant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, fût-ce pour l'écarter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2020, Renvoie la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR00873

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
Assistance juridique générée (IA) — non officielle