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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

4 juin 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 MF

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Interruption d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° B 19-12.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 La société Sachalex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.083 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... L..., domicilié [...] ,

2°/ à G... I..., veuve L..., ayant été domiciliée [...] , décédée, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Sachalex, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. L..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de

procédure

civile :

1. La société Sachalex s'est pourvue en cassation, le 12 février 2019 , contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 3 octobre 2018 dans une instance l'opposant à M. T... L... et G... I... veuve de B... L....

2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 16 juillet 2019 la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois a informé la Cour de cassation du décès de G... I... veuve de B... L..., défendresse au pourvoi, survenu le 24 juin 2019.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 10 novembre 2020 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de

procédure

civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:C300334

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