Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 20-96.002 F-D N° 40004 CG10 16 JUIN 2020 NON-LIEU A AVIS M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ AVIS DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2020 Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de
procédure
pénale : La Cour de cassation est saisie de la question suivante, transmise pour avis, par le tribunal correctionnel d'Aurillac par jugement en date du 12 décembre 2019, parvenu à la Cour de cassation le 24 janvier 2019 : «Un prévenu, après avoir été relaxé du chef de blessures involontaires aggravées (sous conduite en état alcoolique et après usage de produits stupéfiants) au motif d'une absence de lien de causalité avec l'accident survenu peut-il de nouveau être poursuivi du chef de conduite en état alcoolique et après usage de produits stupéfiants, étant précisé que l'action de conduite est antérieure à l'accident et a continué après ? » Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général.
1. La question suppose un examen des circonstances de l'espèce afin de déterminer si les faits poursuivis sont les mêmes que ceux ayant fait l'objet de la décision revêtue de l'autorité de chose jugée.
2. La question, mélangée de fait et de droit et qui ne pose pas de question sérieuse, échappe à la
procédure
d'avis prévue par les textes susvisés. En conséquence : DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 16 JUIN 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 19 mai 2020 où étaient présents, conformément à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre ; Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2020:CR40004
Articles cités
- 567-1-1