Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT FB
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 18 juin 2020 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 745 F-D Pourvoi n° X 20-60.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2020 M. L... B..., domicilié [...] , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 20-60.199 contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. A..., M..., S... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article R. 19-2 du code électoral :
1. Conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de ce texte.
2. Selon l'article susvisé, en matière électorale, le pourvoi est formé par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi.
3. Par pli recommandé remis aux services postaux le 17 mars 2020, Mme Mousset-Campana, avocat, a adressé au greffe de la Cour de cassation une déclaration de pourvoi, pour M. L... B..., contre le jugement du 10 mars 2020 du tribunal judiciaire de Bastia ayant ordonné la radiation de celui-ci de la liste électorale de la commune de Matra à la demande de M. A... D..., tiers électeur.
4. Cette déclaration de pourvoi, qui ne comporte que la signature de l'avocat sans qu'il soit justifié que ce mandataire était alors muni d'un pouvoir spécial du demandeur à la cassation, n'est pas régulière.
5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:C200745
Articles cités
- R19-2
- 1015
- 700