Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT LM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 18 juin 2020 Irrecevabilité du pourvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 766 F-D Pourvoi n° P 20-60.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2020
1°/ Mme Y... M..., épouse U...,
2°/ Mme D... U...,
3°/ M. E... U..., tous trois domiciliés [...] ),
4°/ M. J..., P... B..., domicilié [...] ), ont formé le pourvoi n° P 20-60.191 contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (contentieux des élections politique), dans le litige les opposant à la commune de Zonza, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 20124 Zonza, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article R. 19-2 du code électoral : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:C200766
Articles cités
- R19-2