Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Radiation Mme BATUT, président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° W 18-25.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020 Mme P... D..., domiciliée chez M. et Mme Q..., [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.874 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié [...] ,
2°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Morbihan, dont le siège est [...] ,
3°/ à G... O..., ayant été domicilié [...] , décédé,
4°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat - ministère de l'économie et des finances, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 381 et 470 du code de
procédure
civile :
1. Mme D... s'est pourvue le 13 décembre 2018 contre un arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à G... O.... Celui-ci est décédé le 14 février 2018 et son décès a été notifié à Mme D....
2. Un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.874) a constaté l'interruption de l'instance, imparti à Mme D... un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.
3. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° W 18-25.874 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:C100354
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