Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE CADUCITÉ SUR INCIDENT DU 29 JUIN 2020 RG N : No RG 19/01213 No Portalis DBV7-V-B7D-DEPY 1ère Chambre Décision au fond, origine commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 15 mars 2019, enregistrée sous le no 13/00088 Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre , magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la
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en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 19/01213 - No Portalis DBV7-V-B7D-DEPY Défendeur à l'incident et appelant : Monsieur E... B... [...] [...] Représentant : Me Jeanne SAMAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001143 du 27/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Demandeur à l'incident et intimé : Groupement LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [...] [...] Représentant : Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Vu le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction en date du 15 mars 2019 ayant : - constaté que E... B... a commis une faute privative de tout droit à indemnisation, - débouté E... B... de l'ensemble de ses prétentions, - déclaré le présent jugement opposable aux Fonds de garantie, - laissé les dépens de la présente instance à sa charge. Vu l'appel interjeté le 15 août 2019 par M.E... B..., Vu la constitution notifiée le 5 octobre 2019 par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, Vu les conclusions au fond remises au greffe le 29 octobre 2019 par M. E... B..., ***** Dans le cadre de sa saisine en incident, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a sollicité le 19 décembre 2019 du conseiller de la mise en état, de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 15 août 2019 par M. E... B... à l'encontre du jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Pointe à Pitre du15 mars 2019, - condamner M. E... B... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile et aux dépens. Les conseils des parties ont été appelés à l'audience d'incident du 20 janvier 2020, date laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2020, à leurs demandes, dans le cadre du mouvement de grève national des avocats. Le 16 mars 2020, M. le premier président de la cour d'appel de Basse Terre a ordonné la mise en œuvre du Plan de continuité de l'activité spécial covid-19, l'affaire étant alors renvoyée le 22 juin 2020. Le 29 avril 2020, le président de chambre a informé les conseils des parties de sa décision de poursuivre l'instance selon la
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sans audience, par application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Les parties, qui disposaient d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la
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sans audience, n'ont pas exprimé d'opposition. Le 22 juin 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 29 juin 2020. MOTIFS Attendu que par application de l'article 908 du code de
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, l'appelant, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe; Que selon l'article 911 du code de
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civile, sous la sanction prévue à l'article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous la même sanction, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 15 août 2019 par E... B... ; Que le 5 octobre 2019, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a constitué avocat ; Que pour remettre ses conclusions au greffe et notifier ses conclusions à l'intimé, E... B... disposait d'un délai de 3 mois, courant à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au vendredi 15 novembre 2019 ; Que si E... B... a remis ses conclusions au greffe le 29 octobre 2019, soit dans le délai susvisé, il n'a pas cependant notifié ses conclusions à l'intimé constitué le 5 octobre 2019 dans ce même délai ; qu'il n'a donc pas satisfait à cette dernière obligation dans le délai prescrit; Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 15 août 2019 par M. E... B...; Qu'il n'y a pas lieu en revanche à application de l'article 700 du code de
procédure
civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 15 août 2019 par E... B..., Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamnons E... B... au paiement des dépens d'appel. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles cités
- 700
- 8
- 908
- 911