Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 20-81.944 F-D N° 1607 EB2 22 JUILLET 2020 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUILLET 2020 M. F... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 mars 2020, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et association de malfaiteurs a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 juillet 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de
procédure
, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01607
Articles cités
- 567-1-1