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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 juillet 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 20-82.064 F-D N° 1613 EB2 22 JUILLET 2020 NON-LIEU A STATUER Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUILLET 2020 M. T... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 décembre 2019, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs notamment de tentative de meurtre aggravé, vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. T... D..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 juillet 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Par arrêt en date du 17 mai 2019, la cour d'assises de la Loire a condamné M. D... à quinze ans de réclusion criminelle. Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, M. D... a été déchu de son pourvoi formé contre cet arrêt. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juillet deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01613

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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