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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 01

29 juin 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 239 DU 29 JUIN 2020 No RG 18/00850 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C7HU Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 mai 2018, enregistrée sous le no 18/00734 APPELANTS : Madame Q... H... L... [...] [...] Monsieur J... L... [...] [...] Représentés tous deux par Me Louis-raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : S.A. SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES [...] [...] Représentée par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Christine DEFOY, conseillère GREFFIER Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 3 mai 2018 dans l'instance opposant Q... H... L... et J... L... à la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (RG:18/00734), Vu l'appel interjeté le 29 juin 2018 par Q... H... L... et J... L..., Vu la constitution en date du 12 juillet 2018 par la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES SA, Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 3 décembre 2018, Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 10 janvier 2019 par Q... H... L... et J... L... se désistant de leur appel, Vu les conclusions de La SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES SA en date du 10 janvier 2019 acceptant le dit désistement, MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 401 du code de

procédure

civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente; Attendu qu'en l'espèce, Q... H... L... et J... L... entendent se désister de l'instance d'appel; Que le désistement ainsi formulé ne contient aucune réserve ; que ce désistement est accepté par l'intimée ; Que dès lors, il convient de constater le désistement ainsi formulé lequel entraîne l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la cour et conformément à l'article 403 du code de

procédure

civile emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS La cour

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe Dit que le désistement d'appel présenté par Q... H... L... et J... L..., emporte extinction d'instance et dessaisissement de la juridiction, Rappelle que par application de l'article 403 du code de

procédure

civile, le désistement emporte acquiescement au jugement ; Dit qu'à défaut de convention contraire, Q... H... L... et J... L... conservera à sa charge les dépens de l'instance éteinte. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président

Articles cités

  • 401
  • 403
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