Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 20-84.028 FS-D N° 1620 CK 22 juillet 2020 IRRECEVABILITÉ Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, le 22 juillet 2020, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller et les conclusions de Mme Bellone, avocat générale référendaire ; Statuant sur la requête de Maître Takoudju du barreau de Bordeaux, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la
procédure
suivie contre M. Y... S... devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Bordeaux du chef de viol (JICABJ11420000013). Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 662, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les personnes visées dans les poursuites.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en audience publique les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mmes Planchon, Slove, M. Guéry, Mmes Labrousse, Goanvic, M. Seys, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, de-Lamarzelle, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01620