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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 août 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 20-82.022 F-D N° 1625 CK 7 AOÛT 2020 REJET M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AOÛT 2020 M. H... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 17 février 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, atteintes à un système de traitement automatisé de données, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... A..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Au début de l'année 2016, une cyber-attaque massive, effectuée à l'aide d'un programme malveillant de type «rançongiciel», a été menée sur l'ensemble du territoire national à l'encontre de particuliers, d'entreprises, et d'institutions publiques.

3. Une information judiciaire a été ouverte le 14 juin 2018, dans le cadre de laquelle un mandat d'arrêt européen a été émis le 15 juin 2018 contre M. A....

4. Arrêté en Grèce, il a été remis le 23 janvier 2020 aux autorités françaises.

5. M. A... a été mis en examen le 24 janvier 2020 par le juge d'instruction des chefs précités, et placé en détention provisoire le 28 janvier 2020.

6. Il a interjeté appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche, et le second moyen

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 186-1 et 206 du code de

procédure

pénale.

9. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité de la

procédure

soulevés par M. A... et confirmé l'ordonnance de placement en détention prise à son encontre le 28 janvier 2020, alors : «

1°/ que par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel, le mis en examen peut fonder son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'illégalité du mandat d'arrêt européen décerné contre lui et sur l'irrégularité de son arrestation ; qu'en refusant d'examiner le moyen de nullité du mandat d'arrêt européen délivré contre M. A... et celui de l'illégalité de son arrestation au nom de la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 186-1 et 206 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter les moyens de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire du demandeur fondés sur l'illégalité du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre et de son arrestation en exécution de celui-ci, l'arrêt attaqué énonce que la règle de l'unique objet de l'appel, portant sur la contestation de la décision plaçant M. A... en détention provisoire, fait obstacle à l'examen de ces moyens dans le cadre de cette

procédure

.

11. Le moyen tiré de l'application, faite à tort, de la règle de l'unique objet de l'appel est inopérant, dès lors qu'en l'espèce, sont en cause, non pas l'illégalité du mandat d'arrêt européen, mais ses conditions d'exécution dans l'Etat requis, ainsi que la régularité de l'arrestation de l'intéressé, de sorte qu'il appartenait à M. A... de soumettre ces questions à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution dudit mandat d'arrêt, selon les

procédure

s instituées dans cet Etat et en application de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux

procédure

s de remise entre états membres.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept août deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01625

Articles cités

  • 567-1-1
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