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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 août 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 20-82.112 F-D N° 1661 EB2 19 AOÛT 2020 NON-LIEU A STATUER M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AOÛT 2020 M. M... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 14 février 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. M... B..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte de la fiche pénale figurant au dossier que M. B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 20 mai 2020 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.

2. En application de l'article 179 du code de

procédure

pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé, la détention se poursuivant en exécution du nouveau titre qui a été délivré. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf août deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01661

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
  • 179
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